556.Lorsque la mention « L’implantation d’un abri forestier est autorisée – article 556 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un seul abri forestier peut être implanté sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’abri forestier est utilisé uniquement à des fins d’entreposage d’outils ou d’équipement pour l’exercice d’un usage de production et de récolte de bois;
2°la superficie minimale du lot sur lequel l’abri forestier est implanté est de quatre hectares;
3°l’abri forestier est implanté dans l’aire constructible du lot;
4°la projection au sol maximale de l’abri forestier est de 20 mètres carrés;
5°l’abri forestier respecte les normes visées à l’article 1163;
6°l’abri forestier n’a qu’un seul étage.